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  Cohabitation Surfeurs/Baigneurs

Le littoral aquitain présente la particularité d’être fréquenté aussi bien par des baigneurs que par des surfeurs dont la pratique contribue à la réputation de notre région. Cette cohabitation la plupart du temps pacifique n’est pas sans soulever quelques problèmes juridiques. Sans détailler à l’infini les situations que l’on peut rencontrer, il est possible d’analyser plusieurs cas de figure qui d’ailleurs ne sauraient se limiter à la seule confrontation entre les surfeurs et les baigneurs. En effet, le surfeur d’un jour est peut être le baigneur de la veille.

De surcroît, et au risque de provoquer quelques grincements, le passage de l’état de simple baigneur à celui de surfeur peut s’effectuer par une phase transitoire couché c’est-à-dire par la pratique du body-board. Sous cet angle l’analyse de la cohabitation ne doit pas se limiter à l’angle conflictuel de la concurrence entre diverses catégories d’usager du domaine public maritime possédant chacun des prérogatives à protéger mais plutôt être abordé sous l’angle du libre accès à tous de ce même domaine. Ce qui en constitue le fondement même. Dans le but de garantir le libre accès dans les meilleures conditions, il existe une police spéciale des baignades confiée aux maires qui conduit à la délimitation des différentes zones de pratique et d’évolution. A côté de ces dispositions spécifiques à la baignade et aux engins de plage, la question de la cohabitation entre les surfeurs entre eux et avec les différents usagers peut aussi être abordée sous l’angle de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale.

I- La délimitation des différentes zones

Il va de soi que les problèmes spécifiques qui peuvent surgir entre les baigneurs et les surfeurs se produisent dans l’eau. A cet égard, le maire de chaque commune du littoral dispose en vertu de l’article L. L2213-23 du code général des collectivités territoriales d’un pouvoir de police spéciale visant, par délégation de l’Etat, à réglementer les baignades dans la zone côtière des trois cents mètres. En application de ces dispositions, les maires concernés prennent chaque année un arrêté portant réglementation des activités nautiques sur les plages océanes. D’une manière générale, la question de la cohabitation entre les surfeurs et les baigneurs est abordée sous l’angle de la priorité donnée à la baignade. Ce qui conduit à préciser dans les arrêtés municipaux que « le choix de la zone de baignade surveillée est prioritaire sur les sports de glisse » formule suffisamment large pour ne pas se limiter au seul surf. Il est aussi précisé que la pratique des sports nautiques s’effectue au risque et périls des pratiquants. Dans certains cas, les arrêtés municipaux prévoient que la pratique des engins de plage et des engins non immatriculés pourra être interdite, à l’appréciation du chef de poste en raison des dangers qu’elle présente pour les baigneurs dans les limites de la baignade surveillée. Afin de permettre une cohabitation pacifique entre les surfeurs et les baigneurs, les arrêtés prévoient généralement des zones réservées à la pratique des activités de glisse. Il convient d’ailleurs de noter que les surfeurs pratiquent à leurs risques et périls. La présentation que l’on peut faire de la cohabitation est alors relativement simple : aux baigneurs la zone surveillée et balisée ; aux surfeurs les autre zones. Ce constat est pourtant un peu simpliste car la pratique montre que les adeptes de la glisse sont nombreux et que le body-board (discipline pourtant rattaché à la fédération française de surf) bénéficie dans la pratique d’un traitement particulier. En effet, en raison du risque moindre que font courir les planches de body-board pour les baigneurs, il est parfois admis que les débutants en body-board (les enfants en général mais pas uniquement) soient tolérés dans la zone tampon qui existe entre la baignade surveillée et la zone où le surf est autorisé. Ce qui conduit finalement à devoir constater l’existence de trois zones ;
- la zone strictement limitée aux baigneurs ;
- la zone limitrophe où les bodybaordeurs sont tolérés ;
- la zone de pratique des sports de glisse. Les difficultés qui peuvent surgir relèvent la plupart du temps de ces deux dernières zones.

II- La responsabilité civile

Nous n’aborderons ici que la question de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle c’est en dire celle qui trouve à s’applique en l’absence de contrat . D’une manière générale mais non absolue la Cour de cassation considère qu’en matière de responsabilité civile délictuelle en matière sportive, il y a lieu pour déterminer l’auteur de la faute de faire application des règlements fédéraux en la matière. La responsabilité d’une personne qui pratique un sport est engagée à l’égard d’un autre participant dés lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport . Toutefois, cette position ne signifie pas que l’absence de violation d’une règle sportive puisse conduire à l’absence de responsabilité. En effet, dans une décision récente la Cour de cassation a rappelé que l’existence d’une réglementation fédérale ne privait pas le juge de sa capacité d’appréciation au cas par cas. En matière de surf, il n’existe, à notre connaissance qu’un seul arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux, le 11 octobre 1990. Dans cette affaire, le juge a fait non pas application des règles fédérales mais d’une règle que l’on pourrait qualifier de bon sens. Les faits étaient les suivants, une surfeuse (aussi qualifiée d’ondine) remontait vers le large allongé sur sa planche quand elle a été heurtée par un surfeur qui se levait pour prendre une vague qui déroulait. La surfeuse gravement blessée à la suite de la collision demandait l’indemnisation du préjudice subi. En matière de sport de compétition, il est généralement fait application de la théorie du risque (au demeurant contestée par certains auteurs) qui veut que toute pratique sportive n’est pas exempte de risque et que ce risque varie en fonction du sport pratiqué et du niveau de pratique. En clair, pour un débutant le risque qu’il est prêt à accepter est proche de zéro alors que pour un sportif accompli le risque accepté est forcément plus important. Cette théorie connaît cependant des limites dans la mesure où quand la personne est passive, elle est considérée comme n’acceptant aucun risque, ce qui veut dire par exemple que lors d’un baptême de l’air en parachute ascensionnel, le novice n’ayant aucun moyen d’agir ne se voit pas appliquer les rigueurs de la théorie du risque accepté. Pour revenir à l’affaire de la collision entre les deux surfeurs, deux conceptions s’affrontaient. La première conception est fondée sur une vision fédérale défendait l’idée que le surfeur auteur de la blessure n’avait commis aucune faute car dans les règlements fédéraux aussi bien nationaux qu’internationaux, la personne qui est debout sur la vague a priorité pour évoluer sur les personnes qui rament et qui donc doivent éviter la zone d’évolution. Cette position se base sur des considérations pratiques. En effet, dans la mesure où la vague est entrain d’éclater, il est préférable pour le surfeur en position de ramer de contourner l’obstacle même si l’on maîtrise fort bien la technique du canard qui permet de passer sans trop reculer la vague qui a éclater. La règle fédérale se justifie surtout par des considérations liées à l’organisation de compétition car le surfeur étant noté sur sa prestation, toute intrusion dans sa zone d’évolution est forcément gênante sans même aborder la question de risque que cette intrusion peut faire courir. La seconde conception repose sur une vision du bon sens plus classique qui veut que la personne mue par la vitesse la plus grande se doit d’éviter la personne qui avance moins vite ou qui est moins manoeuvrante. Cette conception est celle qui a été retenue par la cour d’appel de Bordeaux, au grand dam des surfeurs . La conception retenue n’est pas sans fondement sportif mais ils sont pris ailleurs que dans le domaine sur surf c’est en dire en droit maritime où le bateau le plus rapide doit éviter le plus lent ou même en ski où le skieur le plus en amont (celui donc qui descend) doit éviter les skieurs qui évoluent plus lentement que lui ou ceux qui sont arrêtés. Or dans l’affaire qui nous concerne, la similitude est évidente.

La question qui vient à se poser est celle de la possibilité d’appliquer la règle fédérale aux très nombreux surfeurs et apprentis surfeurs qui fréquentent les plages de notre région. En effet, tant que le surf était une discipline réservé à quelques happy few qui avaient intégrés les règles parce qu’elle relevait d’une culture commune, la question ne se posait pas, ou si peu. Mais dans la situation actuelle, le nombre de surfeurs est tel (sans qu’il soit au demeurant possible de l’évaluer de manière fine) que ceux qui sont licenciés à la fédération française de surf sont finalement minoritaires par rapport au flot des pratiquants libres de tout lien fédéral. Or ces pratiquants n’ont pas forcément connaissance des règles fédérales. Comment alors leur reprocher de ne pas appliquer des règles qu’ils ne connaissent pas. C’est sur ce point que peuvent buter les tenants de l’application systématique des règles fédérales. Au demeurant, la question est moins de savoir quelle règle est la meilleure mais plutôt d’essayer de faire en sorte que tous les surfeurs appliquent la même règle, et ceux afin d’éviter des conflits sans fin.

Dans la mesure où il n’existe pas d’autres cas de jurisprudence sur les collisions dont les surfeurs seraient les auteurs . Il paraît intéressant de comparer avec une autre activité de glisse pratiquée dans notre région à savoir le ski et pour laquelle le contentieux est malheureusement plus abondant. Comme le surfeur a juridiquement la garde de sa planche, le skieur a aussi la garde de ses skis qui comme chacun sait se nomment aussi planche. Dans ce cadre, il s’agit d’une responsabilité sans faute en application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil . La comparaison peut même être poussée plus loin dans la mesure où le snow-board présente en terme d’équipement une similarité encore plus grande. Dans les disciplines hivernales, non seulement le juge considère que le sportif a la garde de son matériel mais aussi de son corps quant c’est ce dernier qui est l’instrument du dommage. D’une manière générale, la responsabilité du gardien de la chose c’est-à-dire du pratiquant d’un sport de glisse est quasiment automatique dans la mesure où il y a un choc entre le fautif et sa victime. C’est ainsi qu’un snowboardeur a pu voir sa responsabilité engagée du seul fait qu’il ait lâché sa planche qui a percuté un skieur sur une remontée mécanique . La solution est totalement transposable au milieu aquatique et donc le surfeur est donc responsable des dommages que peuvent causer une planche de surf qu’il ne peut retenir, soit par manque de maîtrise soit pas rupture du leash. Les deux hypothèses pouvant se cumuler. La notion de chose doit être entendue de manière large dans la mesure où le juge a tendance à considérer que le sportif et son matériel ne font qu’un. En d’autres termes, le surfeur et sa planche forment un tout indissociable que l’on peut assimiler à une chose. Dans une affaire de ski, le juge a considéré que : « L’article 1384, alinéa 1 doit recevoir application lorsque les skis sont l’instrument du dommage non seulement en cas de heurt des skis eux-mêmes, mais encore lorsque le dommage est causé par le corps du skieur lui-même » . Depuis, cette analyse a été appliquée au surf des neiges . Rien ne permet de penser qu’une telle solution ne serait pas appliquée en cas d’accident dans le milieu aquatique.

Pour s’exonérer, de sa responsabilité en tant que gardien de son matériel, le pratiquant devra prouver que la chose dont il a la garde (ski ou planche) n’est pas à l’origine du dommage. Ce type de situation est celle où la victime chute et se blesse en raison de l’effet de surprise créée par la proximité du sportif intrépide. Il appartient alors à la victime de prouver que la conduite du surfeur a été fautive ou pour le moins anormale ce qui a créé peur et/ou surprise.

Dans l’optique d’une meilleure prévention des risques, il conviendrait de même que cela se pratique en ski que les règles en vigueur pour la pratique du surf soient largement communiqués aux surfeurs et y compris au niveau des arrêtés réglementant les baignades et les activités nautiques sur les plages dans le zone des trois cents mètres.

III- La responsabilité pénale

La question de la responsabilité pénale des surfeurs ne se pose pas uniquement en cas d’accident grave. En effet, si chacun sait de manière plus ou moins intuitive que les homicides et blessures involontaires font l’objet de sanctions pénales spécifiques, le délit de mise en danger délibéré de la vie d’autrui pourrait trouver à s’appliquer dans le domaine du surf. Ce délit existe depuis le nouveau Code pénal de 1994 est prévu par l’article 121-3 du Code pénal dont la rédaction est issue de la loi du 10 juillet 2000. Cet article prévoit que la responsabilité pénale pourra être engagée même en l’absence de faute directe. La faute peut ainsi résulter :
- de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi où le règlement :
- de la faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur de la faut ne pouvait ignorer. En matière de surf, comme il n’existe pas de texte particulier et que les arrêtés municipaux ne constituent pas des règlements, c’est la deuxième hypothèse qui nous paraît devoir s’appliquer. La notion de risque d’une particulière gravité doit se comprendre comme un risque immédiat de mort ou de blessures. Si heureusement ce type de cas n’a pas été jugé à propos de surfeurs, il en va autrement des snowboardeurs, qui plus est dans notre région. Deux surfeurs des neiges, malgré les affichages qui signalaient un risque d’avalanche très fort et malgré les avertissements d’un conducteur d’un télésiège, se sont aventurés sur une piste fermée à deux reprises à deux jours d’intervalle alors même que la première fois, ils avaient déclenchés une coulée de neige a proximité d’un groupe de pisteurs. Ce comportement a conduit le juge à faire application de l’article 121-3 du Code pénal alors même qu’il n’y avait pas de victime. Ce jugement a même été confirmé par la Cour d’appel de Pau et la Cour de cassation . La solution donnée est tout a fait transposable en matière de surf, certes dans des cas extrêmes mais néanmoins réels. Ainsi, un surfeur qui viendrait malgré des avertissements répétés faire des évolutions répétées au milieu d’une zone de baignade surveillée et comme telle interdite aux surfeurs pourrait se voir appliquer la rigueur de ce texte et il faut le rappeler, même en l’absence de victime. Le fait qu’il y ait des victimes ne ferait que constituer un délit supplémentaire.

Pour conclure sur une note moins pessimiste, le constat que l’on peut faire est celui d’une nécessaire information des pratiquants sur les sites de pratiques afin de limiter les situations dont les conséquences conduisent à abandonner le milieu marin, pour celui parfois plus rigoureux du monde judiciaire….




Cohabitation Surfeurs/Baigneurs
Dispositions relatives à la police des baignades
Les dispositions relatives au sport professionnel
Loi n° 2003-709 du 1° août 2003







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